Modifier le copyright
par Negativland

  Antoine Moreau Intertexte [Overall OpenArt]

 

AFIN DE SUGGERER une solution culturellement sensée au conflit juridique permanent qui oppose les propriétaires de matériaux culturels soumis au copyright à ceux qui assemblent ces matériaux pour donner naissance à de nouvelles créations, nous plaidons pour un élargissement de la notion de «droit de citation» (fair use). Nous voulons que le statut de «droit de citation» qui existe déjà dans le droit de reproduction en vigueur autorise une gamme beaucoup plus étendue de réemplois libres et créatifs d'oeuvres existantes, chaque fois que ces dernières sont utilisées pour concourir à la création d'une oeuvre nouvelle.

La prétention des grandes firmes à la propriété mondiale privée des biens culturels dresse actuellement des obstacles devant les artistes qui souhaitent explorer ces voies de création, car elles se servent des lois existantes pour affirmer que toute forme de réemploi non assortie d'un paiement ou d'une autorisation constitue un vol. De leur point de vue économique, les propriétaires de biens culturels utilisent désormais la législation comme un bouclier utile qui leur permet d'éluder la question de la «référence directe», et comme un artifice juridique justifiant le contrôle total de la production et la monopolisation de l'information sur le marché.

Cependant, d'un point de vue artistique, il est lourdement illusoire d'essayer de décrire toutes les formes nouvelles d'échantillonnage fragmentaire en termes de «vol», de «piratage» ou de «contrefaçon» économiquement motivée. Nous réservons ces termes à la captation illégale d'oeuvres entières et à leur revente à des fins de profit privé. Les artistes dont l'appropriation est le mode de fonctionnement courant ne tentent nullement, pour leur part, de tirer profit du potentiel économique des oeuvres en question. S'ils utilisent des éléments, des fragments ou des morceaux d'artefacts déjà créés par quelqu'un d'autre, en les intégrant à la création d'un nouvel artefact, ils le font pour des raisons artistiques. Ces éléments peuvent rester identifiables, mais ils peuvent aussi bien être transformés à des degrés divers lorsqu'ils sont incorporés à la nouvelle oeuvre ; celle-ci peut comporter de nombreux autres fragments qui, dans ce nouveau contexte, forment un nouveau «tout». La nouvelle oeuvre «originale» ainsi constituée n'est ni un plagiat ni une contrefaçon des nombreuses oeuvres «originales» dont elle s'inspire. Nous avons là une brève description des techniques de collage qui se sont développées au cours du XXe siècle et qui sont universellement reconnues comme artistiquement valables, socialement engagées et intellectuellement stimulantes - pour tout le monde, semble-t-il, sauf peut-être pour ceux dont on «emprunte» des fragments.

Personne ne se formalisait de la tradition multiséculaire d'appropriation en vigueur dans la musique classique, tant que cette musique ne pouvait être entendue que lorsqu'elle était jouée en public par des musiciens en chair et en os. Mais de nos jours, toute la musique existe sous la forme d'objets industriels mis sur le marché, électroniquement «gelés» pour l'éternité, que leurs propriétaires considèrent comme étant en concurrence économique permanente avec toutes les autres musiques. L'idée, aussi ancienne qu'intéressante, selon laquelle la musique d'un compositeur pouvait librement inclure une appropriation de la musique d'un autre, est désormais tenue pour une activité criminelle. Cet exemple suffit à montrer que les lois sur la propriété intellectuelle et artistique servent en réalité à dissuader ou à empêcher le processus de création lui-même d'avancer dans certains directions intéressantes, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles.

Ces contraintes pèsent aujourd'hui sur les artistes parce que la technique d'appropriation créative ne se cantonne plus aux supports qui l'ont vue naître (principalement les arts visuels tels que la peinture, l'imprimerie et la sculpture), mais s'étend désormais à des supports de masse, populaires et diffusés électroniquement, tels que la photographie, la musique enregistrée et le multimédia. L'apparition des techniques d'appropriation dans ces nouveaux supports de masse a suscité l'augmentation en flèche du nombre de procès contre les oeuvres fondées sur ce type d'appropriation, car les entrepreneurs commerciaux qui possèdent et régissent aujourd'hui la culture de masse sont apparemment décidés à supprimer toute distinction entre les besoins de l'art et les besoins du commerce. Ces propriétaires de biens culturels produits en masse prétendent que les oeuvres d'appropriation, elles-mêmes produites en masse, constituent une arme nouvelle et dévastatrice contre leur contrôle total des profits exclusifs auxquels les biens qu'ils possèdent pourraient donner lieu sur le même marché de masse. Ils prétendent qu'une appropriation non autorisée, quelle qu'elle soit, artistique ou non artistique, exerce une concurrence directe sur les biens qui ont servi de base à cette appropriation; ils font donc comme si ces deux types d'oeuvres ou de biens étaient de même contenu et poursuivaient le même but. On est stupéfait de voir à quel point l'essence même de l'art et ses conditions particulières d'existence sont ignorées par cette manière de voir, qui est proprement démentielle.

Peut-on être bête au point proposer rendre illégal tout collage musical, sauf si l'artiste peut se permettre payer tous les fragments qu'il pourra être amené à utiliser, et sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation tous les propriétaires concernés? Peut-on interdire toute forme indépendante (c'est-à-dire réalisée ailleurs qu'au sein s grans firmes) de collage musical, et faire en sorte que les oeuvres de collage financées par les grandes firmes, qui ont les moyens de les financer, soient approuvées par les propriétaires des oeuvres utilisées? Où peut conduire une violation aussi franche de la liberté d'expression? La société ne vit pas que du commerce, et une société éclairée aurait déjà depuis longtemps proclamé la primauté juridique des motivations artistiques et du droit des auteurs sur les motivations et le droit des activités commerciales privées, lorsque ces deux forces sociales en viennent à s'affronter au sein de notre système de libre-échange. L'une nourrit la bouche, mais l'autre nourrit l'esprit, et l'on ne peut concevoir l'une sans l'autre, ce qui serait une forme de décadence sociale. Et si vous ne pensez pas que la colonisation triomphante et la monopolisation des formes de création par les intérêts économiques a déjà eu un effet débilitant sur les pratiques créatives elles-mêmes, c'est que vous avez déjà succombé à cette atmosphère d'irrationalité homogénéisée dans laquelle les médias commerciaux nous plongent jour après jour.

Parce que l'art n'est pas une affaire commerciale, mais doit néanmoins se battre pour sa survie économique sur le marché, nous pensons que certaines priorités juridiques dans le domaine du droit de reproduction doivent être radicalement inversées. Plus précisément, une révision du statut du droit de citation doit accorder le bénéfice du doute à la réutilisation artistique et faire peser la charge de la preuve sur le propriétaire-plaignant. Quand un détenteur de droits voudra combattre une réutilisation non autorisée de son bien, il lui faudra démontrer que l'emploi de cette dernière n'apporte rien de plus que l'oeuvre de départ. En revanche, si l'on juge que la nouvelle oeuvre fragmente, transforme, réarrange ou recompose de manière significative les matériaux préexistants, et en particulier n'utilise pas l'oeuvre de départ dans son intégralité, alors la nouvelle oeuvre devra être considérée comme une application correcte du droit de citation et un essai original de création artistique, que le résultat soit ou non réussi, qu'il plaise ou non à l'artiste de départ, aux propriétaires des oeuvres utilisées, ou à la Cour de Justice.

Le droit qu'a le propriétaire de se prémunir contre le piratage - droit que nous ne contestons nullement - serait ainsi entièrement protégé, et c'est une question qu'il n'est pas difficile de trancher! Prenez n'importe quel exemple, passé ou présent, de contrefaçon illégale, et n'importe quel exemple, passé ou présent, d'appropriation artistique, et vous verrez que la distinction est toujours parfaitement évidente. La différence entre n'importe quel type de transformation fragmentaire d'une oeuvre préexistante et la reproduction intégrale, à l'identique, d'une oeuvre par autrui (condition d'une contrefaçon réussie), sera aussi claire pour des juges et des jurés qu'elle l'est pour nous. Mais c'est précisément cettte distinction méthodologique essentielle que les lois actuelles semblent ne pas vouloir admettre, criminalisant ainsi toutes les techniques de création et toutes les motivations artistiques en les traitant comme de vulgaires contrefaçons. Nos tribunaux et nos grandes firmes défendent désormais une position intenable, car ils prétendent que, dès lors qu'une oeuvre devient une marchandise, sa seule fonction sociale est d'être une marchandise, et qu'en conséquence la loi ne doit plus la considérer autrement.

Nous n'ignorons pas que la définition exacte d'une appropriation fragmentaire autorisée et d'une motivation esthétique, dans le cadre d'une modification de la législation en vigueur concernant le droit de citation, pose des problèmes complexes. Mais nous pensons que cette tâche, aussi ingrate soit-elle, n'est pas insurmontable. Nous ne voyons actuellement ni sagesse ni intégrité dans un ensemble de lois qui, en dehors de l'autorisation, très restrictivement interprétée, du «droit de citation», se contente d'ignorer la valeur, voire la simple existence, de diverses pratiques bien établies et culturellement légitimes fondées sur la «référence directe» (le surréalisme, par exemple).Ces pratiques ont donné lieu à toutes sortes de formes artistiques depuis le début du XXe siècle, sans nécessairement correspondre aux critères du droit de citation. Il est donc désormais implicite que les artistes doivent s'arranger pour s'adapter aux critères rigoureux du «droit de citation» défini par le gouvernement chaque fois qu'ils souhaitent inclure des éléments d'une oeuvre préexistante dans une oeuvre nouvelle. Mais il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour prendre conscience de l'étroitesse de la marge de manoeuvre qu'autorise le droit de citation actuellement en vigueur, si on la compare à toutes les influences médiatiques qui nous entourent et avec lesquelles il y aurait beaucoup à faire. Cette perspective ouvre de vastes possibilités, et les initiatives, parfois bizarres, qui peuvent en découler ne s'accordent pas toujours avec les «règles» strictement définies de la parodie ou du commentaire, conçues pour s'adapter aux critères étroits du droit de citation tel qu'il existe actuellement.

Il est frappant de constater qu'une logique totalement hostile à la générosité et à la créativité bride aujourd'hui notre culture. Les artistes seront toujours tentés d'échantillonner les artefacts et les icônes culturelles existants, précisément parce que ces artefacts et ces icônes expriment et symbolisent des éléments fortement identifiables de la culture qui leur a donné naissance et où les nouvelles oeuvres surgissent à leur tour. Les propriétaires de ces artefacts et de ces icônes sont rarement heureux de voir leurs propriétés intégrées sans autorisation à des contextes éventuellement contradictoires avec leur propre manière de les exploiter. L'usage terroriste qu'ils font des restrictions du droit de reproduction pour anéantir ce type de travail s'apparente désormais à une censure des oeuvres indépendantes non autorisées par les grandes firmes. En opposition à l'idée maîtresse qui anime tout le reste de la loi américaine, le droit de reproduction en vigueur affirme de fait que toute utilisation non autorisée est illégale tant que l'innocence des utilisateurs n'a pas été prouvée ; et toute contestation du «droit de citation» suppose le recours à un avocat, ce que ne peuvent se permettre la plupart des «contrevenants». La conséquence de cette intimidation financière est que la très grande majorité des artistes «appropriateurs» cèdent et pactisent à l'amiable, livrant leurs oeuvres à l'oubli, si bien que les «propriétaires» tirent les marrons du feu et se font rembourser leurs frais sous forme de «dédommagement».

Nous posons cette question : ceux qui se font «emprunter» ce qui leur appartient ont-ils le droit absolu d'interdire tout réemploi futur de leurs biens, même si le réemploi en question fait manifestement partie intégrante d'une oeuvre nouvelle et unique? Voulons-nous réellement assimiler toute forme de libre adaptation à un «vol» et criminaliser le collage en tant que forme d'art ? Il faut se rappeler que le collage est une activité artistique qui peut contenir des références sociales ou culturelles controversées et ne saurait s'accommoder de demandes d'autorisation. Ceux qui interdisent toute reproduction sont incapables de voir la forêt de l'art, parce qu'ils ont les yeux fixés sur les arbres de l'argent. On pourrait dire que le communisme soviétique a finalement échoué parce qu'il s'est obstiné à ignorer la nature humaine de ses propres citoyens. Ici, au pays des hommes libres(1) comme partout ailleurs, l'un des traits constitutifs de la nature humaine est de copier à des fins créatives - c'est même comme cela que nous sommes parvenus à ce niveau de civilisation. Cette dimension éternelle de la créativité humaine est parfaitement positive est n'a aucune raison d'être criminalisée, quand la motivation est de créer de nouvelles oeuvres.

La loi doit reconnaître le droit logique et inaliénable qu'ont les artistes, et non les éditeurs ou les industriels, à définir eux-mêmes leur art. Le contrôle couramment exercé par les grandes firmes sur notre culture technologique est de mauvais augure, car ces propriétaires privés de ce qui constitue le bien commun de notre vie culturelle ont réussi à transformer la notion même de culture: ce n'est plus une dissémination pluraliste d'idées esthétiques, conçues et réalisées par des individus doués d'un instinct créateur.La culture est désormais forgée par un nombre toujours plus restreint de comités de producteurs et de cadres commerciaux qui ne sont mus que par un besoin exacerbé de maintenir et, si possible, d'élever le montant des bénéfices de leurs actionnaires sur le marché de la culture. La fonction centrale que notre société attribue au commerce est-elle toujours aussi incontestablement utile, lorsque le commerce se met à restreindre et à canaliser les orientations d'une forme d'art «indépendante», en l'«autorisant» à évoluer dans ce sens-ci, mais pas dans celui-là? Les lois fédérales ont-elles pour objectif d'exaucer les souhaits des entreprises privées, ou de favoriser le bien public par le biais de la liberté d'expression? Ou les deux?

Voici donc la question centrale du débat que nous espérons soulever: comment pouvons-nous maintenir des formes raisonnables de rémunération des artistes, avec leur entourage parasitaire d'agents et d'associés, sans restreindre, sans étouffer ni criminaliser des formes parfaitement saines et valables d'art indépendant, notamment dans le domaine musical, nées de la mise en oeuvre des nouvelles technologies? Nous croyons, pour notre part, que la promotion de la liberté artistique doit, pour la première fois, trouver une représentation équilibrée pour tenir tête aux orientations purement économiques qui dominent aujourd'hui le droit de la propriété intellectuelle.

Ce changement radical du paradigme mental qui fait de la toute-puissante propriété privée une divinité doit être entrepris et soutenu dans tous les secteurs, même les plus marginaux, où ce paradigme s'exerce. Par exemple, les clauses contractuelles entre les firmes musicales et leurs artistes, affirmant le droit exclusif qu'a la firme de commercialiser l'oeuvre de l'artiste, pourraient être renégociées par les défenseurs du «droit de citation» pour inclure la possibilité d'une utilisation de l'oeuvre de l'artiste par quelqu'un d'autre. La distinction, claire et essentielle, entre la contrefaçon et le droit de citation, et le changement d'attitude en faveur de la légitimité artistique du droit de citation, doivent se refléter dans les documents contractuels des entreprises privées qui sont à l'origine de toutes les poursuites judiciaires que nous constatons. Les artistes sous contrat qui soutiennent le droit de citation pourraient demander dès maintenant que ces clauses soient modifiées dans leurs contrats, et ce serait un moyen intéressant pour les artistes traditionnellement «sans défense» de commencer à introduire cette si souhaitable modification de notre système juridique, car ce sont apparemment les seules personnes, dans cette affaire, qui soient capables de faire passer l'art avant le profit, et personne d'autre ne paraît décidé à transformer cet extravagant rêve anticonformiste en réalité.

 

 

 

 

Notes

 

*.Texte original disponible sur www.negativland.com/changing_copyright.html. Traduit par Jean-Marc Mandosio.

N.d.e. :-)) R